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Territoires maritimes nationaux
ZEE: zone économique exclusive
(200NM à 350 NM). 11
351 000 km² – ZEE des États-Unis. 11
035 000 km² – ZEE de la France (8% de toutes les ZEE). 10
648 250 km² – ZEE de l'Australie. Les
trois plus grandes ZEE du monde. En
gros: 3 x 8 = 24 % de toutes les ZEE. |
Voir détails de la
ZEE Française
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Droit de la mer:
ensemble des règles qui organisent le statut juridique de la mer. La mer, ensemble
des espaces d’eau salée, en communication libre et naturelle, représente 73 %
de la surface de la planète. Le droit de la mer
est un droit d’origine coutumier, dont les règles sont très anciennes et
résultent de la pratique des États. Voici en résumé les
zones maritimes telles qu'elles résultent de la convention de Montego Bay – Jamaïque – 1982: |
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Le principe
coutumier international qui régit le droit de la mer en temps de paix est
celui de la liberté, ce qui signifie que toutes les nations ont le droit de
naviguer, de pêcher ou de poursuivre des recherches scientifiques en haute
mer. En temps de guerre, cependant, le droit des belligérants de fouiller les
vaisseaux neutres à la recherche d’une contrebande de guerre s’impose et
limite cette liberté des mers. C’est sous
l’influence du juriste hollandais Hugo Grotius, qui introduisit dans son
ouvrage De jure praedae (« Du droit des prises »,
1609) un chapitre intitulé Mare Liberum (La mer libre) que les puissances
maritimes abandonnèrent progressivement leurs prétentions à la souveraineté
territoriale des espaces maritimes. En effet, le fondateur du droit
international public soutenait que les mers n’étaient pas susceptibles
d’appropriation, l’espace maritime se distinguant profondément de l’espace
terrestre qui était le seul à pouvoir être occupé par les États. Cependant, il
fallut attendre le XVIIIe siècle pour que le droit de la mer prenne en compte
la différence entre la mer adjacente au territoire des États et la haute mer,
à l’instigation du juriste hollandais Cornelius Van Bynkershoek.
Ce dernier éleva au rang de principe cette distinction et affirma dans son
ouvrage De Domino maris (« De la maîtrise des mers ») que les eaux avoisinant
immédiatement les rivages d’un pays, dans un rayon équivalent à la portée de
l’artillerie de terre, étaient sous la compétence souveraine de l’État. À
l’inverse, la haute mer demeurait insusceptible d’appropriation. Ce principe
de souveraineté des États sur la mer immédiatement adjacente au territoire
terrestre permit, tout au long du XIXe siècle, d’opposer une résistance aux velléités
de la Grande-Bretagne, qui cherchait à interrompre le commerce entre ses
ennemis et les autres nations du monde dans le cadre de sa politique
d’expansion maritime. Le principe de la
liberté des mers fut réitéré par la déclaration de Paris de 1856, signée tout
d’abord par les deux plus importantes puissances maritimes d’alors, la
Grande-Bretagne et la France, puis ratifiée par les autres puissances
maritimes. Cependant, le droit de la mer souffrait de certaines insuffisances
et, notamment, ne prévoyait pas de règles contraignantes en cas de guerre
maritime. Ces lacunes
éclatèrent au grand jour lors des batailles navales qui marquèrent les
Première et Seconde Guerres mondiales, et l’une des premières tâches de
l’Organisation des Nations unies, dès 1945, fut de favoriser la création d’un
droit de la mer en temps de guerre mais également de compléter l’état du
droit existant en temps de paix. À cette fin, une Conférence sur le droit
maritime se réunit à Genève en 1958. La Conférence adopta le 29 avril 1958
quatre conventions toujours en vigueur à l’heure actuelle, dont les objectifs
respectifs étaient de déterminer les droits et devoirs des États concernant
la mer territoriale, la haute mer, la pêche et la conservation des ressources
biologiques de la haute mer. Malgré ce très
important effort de codification, aucun accord ne put être trouvé entre les
États pour délimiter la largeur de la mer territoriale et des zones de pêche.
Ce n’est qu’en 1982, avec l’adoption de la
convention de Montego Bay (Jamaïque), que
la largeur de 12 milles marins a été
finalement retenue comme la délimitation de principe, après des négociations
souvent très tendues. En effet, les années 1960 ont correspondu à une période
de remise en cause du droit de la mer par les pays du tiers-monde, qui ont
freiné les travaux de la Conférence des Nations unies sur le droit de la mer.
Ils craignaient en effet que les conventions internationales sur la mer ne
les privent des nombreuses ressources halieutiques et pétrolières dont l’exploitation
fut longtemps réservée aux pays les plus industrialisés du fait des moyens
financiers considérables qu’elle réclame. Les pays en voie de développement
réclamaient donc une extension de leur souveraineté sur de larges étendues
marines, notamment sur les grands fonds, de façon à empêcher les États les
plus développés d’exploiter les ressources qui se trouvaient dans ces zones. Après un net
ralentissement des négociations entre 1958 et 1967, la nécessité d’une
refonte du droit de la mer s’imposa et les travaux de codification reprirent
en 1973. Ceux-ci aboutirent sur le plan institutionnel le 30 avril 1982, date
à laquelle fut adoptée la convention de Montego Bay. La convention de Montego Bay, entrée en vigueur
le 16 novembre 1994, est la pierre angulaire du droit de la mer contemporain.
Cependant, bien qu’elle représente l’achèvement d’un effort de négociation
considérable, cette convention n’a pas été signée par trois pays ayant un
poids économique et politique considérable, les États-Unis, la Grande-Bretagne
et l’Allemagne, ce qui rend hypothétique une application efficace d’autant
plus qu’elle n’a été ratifiée que par des pays du
tiers-monde, à l’exception notable de l’Islande. |
Voir ZEE France
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Tout bateau
naviguant sur la mer doit être rattaché à un État par une nationalité,
indiquée par son pavillon, qui correspond à une immatriculation
internationalement reconnue. En théorie, pour que l’État accorde le droit de
battre son pavillon, il doit exister un lien substantiel entre le navire et
l’État. Cependant, certains États comme Chypre, Panamá ou Malte accordent des
pavillons dits « de complaisance » qui leur apportent des revenus non
négligeables grâce aux droits d’enregistrement des navires. Cette pratique
est particulièrement préjudiciable, car c’est l’État du pavillon qui a
autorité sur ce navire, lequel bénéficie en contrepartie de sa protection
diplomatique. Or, bien souvent,
ces États ont des législations plus souples qui ne remplissent pas toujours
les standards de sécurité exigés par les Conventions internationales, ce qui
peut entraîner des problèmes de responsabilité en cas d’accident de mers dans
lesquels des insuffisances en personnel à bord ou des carences techniques non
contrôlés par l’État du pavillon ont joué un rôle. |
Merci à Antoine Guillot pour ce texte rédigé pour le
compte de l'équipe de Sécurité et Sûreté Maritimes de Thalès en 2007
Suite |
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Voir |
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Sites |
Le
droit de la mer (pdf) – Division des affaires
maritimes – Nations Unies – 2005
Convention sur
le droit de la mer – Signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 |
DicoNombre |
Nombre 12
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200 |
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